AV 37 / 2006 - 8 / 28 La BNB estime ne pas �tre comp�tente pour appr�cier le respect par SWIFT des sommations successives de l'UST. Ce point de vue est �galement partag� par le G-10. C. APPLICABILITE DE LA LVP ------------------------------------------------- Il y a lieu de v�rifier si la LVP s�applique � SWIFT en sa qualit� d�exploitant du syst�me SWIFTNet FIN et ce en tant que "responsable du traitement" ou en tant que "sous-traitant". C.1. Champ d�application territorial La LVP "est applicable au traitement de donn�es � caract�re personnel lorsque le traitement est effectu� dans le cadre des activit�s r�elles et effectives d'un �tablissement fixe du responsable du traitement sur le territoire belge (�)" (article 3bis, 1� de la LVP). Le si�ge social et le si�ge d�cisionnel de SWIFT sont �tablis en Belgique et la soci�t� a un num�ro d�entreprise belge, �tant le 413330856. Il ne fait d�s lors aucun doute qu�il s�agit bien d� "activit�s r�elles et effectives" et d�"un �tablissement fixe sur le territoire belge", ind�pendamment de la question de savoir si SWIFT est le responsable13 du traitement, question qui sera trait�e ci-apr�s. SWIFT a fait r�f�rence au fait que le centre de traitement aux Etats-Unis n�a nullement une personnalit� juridique distincte et qu�il n�est pas du tout question de communiquer des donn�es � une soci�t� externe en dehors de l�Union europ�enne (dans le cadre du traitement interne normal du service SWIFTNet FIN). Du point de vue du droit des soci�t�s, SWIFT conclut sur cette base que le traitement a toujours �t� soumis aux r�gles auxquelles la soci�t� belge est assujettie, parce que le centre de traitement pourrait juridiquement �tre identifi� � SWIFT SCRL. Elle en d�duit que la protection en vertu du droit belge s�applique �galement � son centre de traitement aux Etats-Unis. Bien que SWIFT ait utilis� cet argument du droit des soci�t�s afin de mettre en cause l�application des articles 21 et 22 de la LVP (voir infra), la Commission fait remarquer que cet argument peut aussi confirmer que le traitement de donn�es � caract�re personnel est soumis au droit belge, y compris � la LVP. C.2. Champ d�application mat�riel Il ressort clairement de la description du flux de donn�es et des donn�es trait�es via le service SWIFTNet FIN (voir supra � la rubrique B.1.) qu�il est question d�un "traitement" de "donn�es � caract�re personnel" au sens de l�article 1, ��1 et 2 de la LVP. Les messages financiers qui sont trait�s14 et enregistr�s dans le cadre du service SWIFTNet FIN contiennent en effet des donn�es de personnes physiques telles que l�identit� du b�n�ficiaire et l�identit� du donneur d�ordre de services financiers tels que les ordres de paiement. Enfin, on peut signaler que l�article 10.10 des conditions g�n�rales de SWIFT pr�voit l�applicabilit� du droit belge aux dispositions et conditions relatives � la fourniture et � l�utilisation des services et produits SWIFT. Il faut bien entendu y inclure le droit belge en mati�re de protection des donn�es � caract�re personnel et la LVP. 13 Pour l�analyse concernant la responsabilit� de SWIFT, voir ci-apr�s. 14 En vertu de l�article 1, � 2 de la LVP, toute collecte, extraction, consultation, utilisation, communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise � disposition, ainsi que l�interconnexion de donn�es � caract�re personnel constituent un traitement.